B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
360. Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent:
1°  être conformes à la norme CAN/CSA-6.19, «Residential Carbon monoxide Alarming Devices»;
2°  être munis d’une alarme intégrée qui répond aux exigences d’audibilité de la norme CAN/CSA-6.19, «Residential Carbon monoxide Alarming Devices»;
3°  être installés selon les recommandations du manufacturier.
D. 1263-2012, a. 1.